Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 juin 2016

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Article R212-14-4

Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 juin 2016

Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.


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