Article R145-9 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.