Article L875 (abrogé)
Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.