Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

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Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant aux trois quarts du montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40.

La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.


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