Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R361-12

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.


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