Code de la défense

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article R2352-18

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.


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