Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023

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Article R461-8 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

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