Code de l'environnement

Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 10 novembre 2008

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Article R222-27

Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.


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