Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 février 2009 au 17 juillet 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L713-6

Version en vigueur du 01 février 2009 au 17 juillet 2015

Création Ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 - art. 1

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.

Il dispose de procédures permettant de déceler :

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;

c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.


Retourner en haut de la page