Code des assurances

Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006

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Article A514-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006

Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992

Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :

1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;

2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;

3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.


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