Article L232-27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 86
Création Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 4°, 7° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.