Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article L232-21

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.


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