Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L232-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

Retourner en haut de la page