Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L232-16

Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 janvier 2024

Modifié par Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 1er avril 2003

Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.


Retourner en haut de la page