Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 30 décembre 2015

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Article L232-9

Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 30 décembre 2015

Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 () JORF 3 janvier 2002

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.


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