Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013

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Article R1142-58 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

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