Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

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Article D564-11 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.

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