Article R517-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
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