Code du sport

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 18 novembre 2016

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Article L232-12-1

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 18 novembre 2016

Création LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 4 (V)

S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.

Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.

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