Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

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Article R5312-4

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 3

Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, il statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.


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