Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2015

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Article L6332-7

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ;

4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.


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