Article L222-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 4
Modifié par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 12 (V)
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.