Article L162-4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.
Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.