Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

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Article L4 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.

Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il est concédé une pension :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

30 % en cas d'infirmité unique ;

40 % en cas d'infirmités multiples.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.

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