Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 mars 2017

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Article R412-33

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 mars 2017

Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.


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