Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6161-8

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (M)

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Retourner en haut de la page