Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

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Article L351-15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

II.-Le présent article est également applicable :

1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

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