Code des assurances

Version en vigueur depuis le 09 juin 2005

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Article L243-8

Version en vigueur depuis le 09 juin 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 3 () JORF 9 juin 2005

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.



Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

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