Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R200-1

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.


Retourner en haut de la page