Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 26 avril 2019

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Article L205-7

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 26 avril 2019

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :

1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;

3° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République.

Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse.

III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie :

1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;

2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.

IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions.


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