Article D241-2-4
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1 % de la rémunération.