Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 mai 1998 au 01 mai 2022

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Article 724-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 1998 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Création Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 38 () JORF 12 mai 1998

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.

Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

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