Article R823-4 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.