Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 19 octobre 2017

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Article A312-3

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 19 octobre 2017

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
b) aux services d'incendie et de secours ;
c) au service d'aide médicale urgente ;
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.


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