Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L7124-3

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 251 (V)

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.


Conformément au II de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de ladite loi. Elles sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

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