Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2017

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Article L403 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 7

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.

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