Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

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Article R951-3-3 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.

Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.

L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.

L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.


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