Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016

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Article L133-6-8-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 24
Création LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71 (V)

Sans préjudice des droits aux prestations des assurances maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime.
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