Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R123-32-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4

Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page