Code du sport

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

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Article A212-187

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

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