Article L121-6
Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.