Code de l'éducation

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L216-2-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 57

L'Etat, au vu des contrats de plans prévus à l'article L. 214-13 et des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.


Retourner en haut de la page