Code du travail

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Article L324-12-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 112 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
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