Article 575 A
Version en vigueur du 13 janvier 2014 au 30 décembre 2014
Modifié par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 69 (V)
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS | TAUX | TAUX |
Cigarettes | 64,7 | 15 |
Cigares et cigarillos | 28 | 5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 62 | 30 |
Autres tabacs à fumer | 55 | 10 |
Tabacs à priser | 50 | 0 |
Tabacs à mâcher | 35 | 0 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.
Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.