Article L835-3
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.