Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 13 février 1996 au 13 décembre 2006

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Article D742-30-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 1996 au 13 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
Modifié par Décret n°96-107 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).

A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.

A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.

Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande.

L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.


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