Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

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Article L212-3-1

Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 09 juillet 2016

Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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