Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

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Article R4624-28

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.


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