Code du tourisme

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

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Article D133-24

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.


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