Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020

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Article R15-33-36

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004

Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :

" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "

Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.


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